Licences

La licence Etalab, un atout pour la diffusion des données culturelles et de recherche

Publié le  par calimaq

La licence Etalab, un atout pour la diffusion des données culturelles et de recherche

Les données culturelles ou celles qui concernent la recherche occupent une place particulière parmi les données publiques. Elles restent de fait encore en retrait au sein du mouvement d’Open Data qui se développe en France.

Pas tout à fait des données comme les autres…

En effet, un statut juridique particulier a été fixée par la loi sur la réutilisation des informations publiques, pour les données produites par « des établissements et institutions d’enseignement ou de recherche » ou par des « établissements, organismes ou services culturels« . Ce régime particulier, dit « exception culturelle », permet à ces établissements de fixer les conditions de la réutilisation de leurs données, tandis que les autres administrations relèvent du régime général de cette loi, qui instaure un droit à la réutilisation des informations publiques au profit des citoyens.

L’épineuse question des images 

A-Pack accompagne ses partenaires à traiter chaque problématique juridique concernant les droits de reproduction et de représentation en ligne des œuvres contemporaines. Différentes solutions peuvent être envisagées selon les collections et les œuvres:

  • solliciter les ayants-droits quand cela est possible
  • opter uniquement pour une diffusion des données textuelles en open data avec un lien vers la source des images si elles sont déjà publiées en ligne sur le site du partenaire ou un autre site.

Les licences à utiliser

Au titre des articles L323-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration , seules deux licences peuvent être utilisées par les administrations pour accompagner la réutilisation gratuite de leurs données :

  • la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques (parfois appelée licence Etalab)
  • la licence ODbL (Open Database License)

Le recours à une autre licence n’est possible qu’après avoir fait une demande d’homologation auprès de la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État et sur décision du Premier ministre par décret (articles L323-2 et D323-2-2).

En conséquence, ce sont là les deux licences auxquelles les administrations devraient se référer. Leur usage n’est pas obligatoire, mais elles sont bien utiles pour rappeler au réutilisateur ses droits et ses obligations.

Par ailleurs, les cas où la réutilisation peut être soumise à redevance sont particulièrement rares et fortement encadrés par la loi. Dans ce cas une licence est obligatoire (voir le chapitre relatif à la gratuité de la réutilisation).

Quelles sont les différences entre la licence ODbL et la licence ouverte ?

source: John Richer

Comme le montre le document ci-dessous, la licence ouverte et la licence ODbL se distinguent sur deux points :

  • dans le cas de la licence ODbL toute base de données issue d’une réutilisation des données initiales (base dérivée, modifiée ou encore enrichie) doit être distribuée sous cette même licence ODbL. La licence ouverte, quant à elle, laisse le choix au réutilisateur de la licence qu’il souhaite utiliser pour redistribuer les données résultantes. Il peut notamment opter pour une licence incluant une redevance.
  • la licence ODbL impose également au réutilisateur de conserver le caractère ouvert à la base de données résultant de la réutilisation, alors que la licence ouverte permet au réutilisateur de prendre, s’il le souhaite, des mesures pour restreindre l’accès ou la réutilisation de la nouvelle base de données qu’il a constituée.

La licence Creative Commons présente dans le tableau (en l’occurrence CC-BY-SA 4.0) n’est mentionnée qu’à titre de comparaison car cette dernière ne peut pas être utilisée par les administrations pour accompagner la réutilisation de leurs données (sauf pour certaines données du SHOM qui ont fait l’objet d’une homologation).

Les licencesInformations

Télécharger le document :Les licences [pdf]

Ainsi, comme l’indique le cabinet d’avocats Alain-Bensoussan dans Licences de réutilisation des données publiques : le décret :

[…] la différence principale entre ces licences repose sur le fait que la licence Etalab est plus permissive. Elle permet une totale liberté de réutilisation, elle est claire et facile d’appropriation. Au contraire, la licence ODbL est une licence dite « share-alike » ou « copyleft », sa particularité repose sur l’obligation de distribuer toute base de données, dérivée ou non (modifiée), sous la même licence. […] Une autre particularité pouvant être intéressante pour certains jeux de données est la portée internationale de la licence ODbL, la licence est rédigée en anglais et déjà utilisée dans de nombreux autres pays.

Pour aller plus loin

Vous trouverez des informations complémentaires via les liens suivants :

Source: http://formations-geomatiques.developpement-durable.gouv.fr/NAT009/ADL/Aspects_Juridique/co/20b2_licences_1.html

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